CADRE DIRIGEANT ET FORFAIT JOURS
Le statut de cadre dirigeant est exclusif de l'application de la législation sur la durée du travail: heures supplémentaires, repos compensateur, jours fériés, travail de nuit, durée maximale de travail, repos obligatoires etc.
Par un arrêt en date du 07 septembre 2017 (Cass. soc. 07 septembre 2017. n°15-24.725), la Cour de Cassation a jugé que la qualité de cadre dirigeant est exclue en cas de référence à une convention de forfait jours.
Cette décision est importante: elle vient préciser en effet que certaines des mentions du contrat de travail (ou avenant) sont incompatibles avec le statut de cadre dirigeant.
Il en est ainsi lorsque le contrat de travail fait référence à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ou que celui-ci est soumis à l'horaire en vigueur dans l'entreprise (Cass. soc. 27 mars 2013. n°11-734) : ces mentions sont incompatibles avec le statut de cadre dirigeant.
La Cour de Cassation complète ici sa jurisprudence: le cadre placé sous un régime de forfait jours ne peut pas être cadre dirigeant. La référence contractuelle au régime du forfait jours révèle en effet que l'employeur, dès l'origine du contrat (ou lors de la conclusion d'un avenant au contrat de travail initial), n'a pas eu la volonté de conférer au salarié le statut de cadre dirigeant.
Il arrive en effet fréquemment que l'employeur plaide le statut de cadre dirigeant du salarié afin d'échapper au paiement d'heures supplémentaires ou à la législation sur la durée du travail qui n'est pas applicable à cette catégorie de cadre.
Ce sera donc un argument inopérant dès lors que les parties ont contractuellement décidé que le salarié était placé sous convention de forfait jours.
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