REGIME MATRIMONIAL: La loi du 12 Mai 2009: de nouvelles compétences au juge aux affaires familialles en matière de régimes matrimoniaux
La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures accorde de nouvelles compétences au juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux dans son article 14.
1. En effet, la loi modifie l'article L.213-3 du Code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences du juge aux affaires familiales de sorte que ce juge connaîtra également "de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs" ( article L.213-3, 1° nouveau) mais aussi "de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence" (article L.213-3, 2°, nouveau).
Ces dispositions seront applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
2. Par ailleurs, la loi crée un nouvel article L.213-3-1 dans le Code de l'organisation judiciaire disposant que "le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il connaît :
" 1° De l'émancipation ;
" 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
" 3° De la tutelle des pupilles de la nation".
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
3. En outre, l’article 14 I 2° de cette loi de simplification du droit prévoit un cas obligatoire de renvoi à la formation collégiale sur demande des parties : "le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales" (article L.213-4 du Code de l’organisation judiciaire). Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
Cette disposition sera applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
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